Art. R151-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L4431LZ7
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
" La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.